Faute inexcusable de l'employeur
L'article 452-3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur peut prétendre - indépendamment des prestations prévues par la législation professionnelle (prise en charge des soins, indemnités journalières, rente en cas d'incapacité permanente) - et de la majoration, le cas échéant de sa rente, à l'indemnisation de certains préjudices de caractère personnel limitativement énumérés : souffrances physiques et morales, préjudices esthétique et d'agrément, préjudice resultant de la perte ou de la diminution des possibilités professionnelles. Il appartient à l'organisme social de faire l'avance du montant des sommes allouées à ce titre et de les récupérer ensuite auprès de l'employeur.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a retenu la conformité à la constitution de ces dispositions, à la condition qu'elles soient interprétées comme ne faisant pas obstacle à la possibilité pour les victimes et leurs ayants droit "de demander à l'employeur réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale" (décision du Conseil Constitutionnel du 18 juin 2010).
Il appartenait à la Cour de Cassation de déterminer la portée de cette réserve d'interprétation.
Par 4 arrêts prononcés le 4 avril 2012, la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle en cas de faute inexcusable de l'employeur.
- juin 2013
- mai 2013
- janvier 2013
- novembre 2012
- juillet 2012
Maître VELLE Annie
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